CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
- Article 1 - Qualification du Contrat – Champ d'application
Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 12 du nouveau code de procédure civile, les parties ont expressément convenu que la présente convention doit être qualifiée de contrat de transport de marchandise et soumise comme telle aux règles du code de commerce afférentes à ce contrat.
Les dispositions suivantes s'appliquent de plein droit aux déménagements administratifs, industriels, ainsi qu'aux opérations de transferts et de manutention faisant l'objet du présent contrat.
Ces dispositions déterminent les droits et obligations de chaque partie.
Aucune dérogation aux présentes conditions générales ne peut être invoquée à titre de précédent pour des opérations ultérieures.
Pour répondre aux obligations édictées par le chapitre VI de la loi n° 95-96 du 1/02/1995, la présente proposition commerciale valant devis doit être signée par les parties contractantes préalablement à la mise en oeuvre des opérations, même si le déménagement doit faire l’objet d’un bon de commande émis par le client.
- Article 2 - Renseignements à fournir par le client
Le contrat est établi d'après les renseignements fournis par le client en temps opportun pour permettre l'organisation normale du travail, notamment :
- la nature, le nombre et l'importance des mobiliers et matériels à prendre en charge ainsi que les plans nécessaires à leur implantation.
- la désignation des lieux de chargement et de livraison ainsi que les conditions et l'état des accès aux locaux pour le personnel et les véhicules (possibilités de stationnement, couloirs, portes, escaliers, monte-charge, travaux en cours et toutes autres particularités)
- le signalement des objets dont le transport est assujetti à une réglementation spéciale, les formalités administratives étant à la charge du client.
En cas de travaux de nuit, il appartient au client et sous sa responsabilité d'obtenir les autorisations nécessaires auprès des autorités compétentes, et, si besoin est, auprès du voisinage.
Le client s'engage à prendre toutes dispositions pour que le plan de travail, aux lieux tant de chargement que de livraison, ne subisse pas de modification par rapport aux dispositions initiales arrêtées d'un commun accord. En particulier, les locaux devront être entièrement libérés de tous matériaux et de toutes personnes étrangères à l'exécution des travaux.
- Article 3 - Déclaration de valeur
Afin de déterminer la responsabilité de l'entreprise en cas de perte ou d'avarie survenant aux mobiliers et matériels confiés et de fixer les indemnités auxquelles il peut prétendre, ainsi qu'il est précisé à l'article 15 ci-après, il appartient au client d'établir une déclaration de valeur écrite avant le début des opérations.
Par perte ou avarie, on entend les dommages matériels, manquants et vols subis pour les mobiliers et matériels confiés au cours des opérations.
A défaut d'une telle déclaration, la responsabilité de l'entreprise ne peut excéder un montant maximum de 53 357,16 € par véhicule ou ensemble routier.
Par ailleurs la valeur des biens pris en charge sera réputée déclarée sur les bases suivantes :
Matériels et machines : 13,72 € par kg, sans pouvoir excéder 13 720,41 € par unité confiée quels qu‘en soient le poids , le volume ou la taille.
Mobilier de bureaux, documents, archives, consommables : 228,67 € multipliés par le nombre de mètres cubes confiés.
- Article 4 – Déclaration d'intérêt spécial à la livraison
La déclaration d'intérêt spécial à la livraison a pour objet d'étendre la responsabilité de l'entreprise, dans les limites du montant fixé par cette déclaration, au préjudice pour retard ainsi qu'aux préjudices autres que les pertes et avaries subies par les matériels et mobiliers confiés et dont l'entreprise est responsable.
Pour être prise en considération, cette déclaration doit être établie par écrit avant le début des opérations.
A défaut d'une telle déclaration, le préjudice justifié sera réputé comme n'excédant pas 5% du CA du prix total de l'opération avec un maximum de 2000 €.
- Article 5 - Report ou annulation de commande
Le report ou l'annulation par le client donne lieu à une indemnité au profit de l'entreprise si la décision du client parvient par écrit moins de trois jours francs avant la date d'exécution.
En cas de report, cette indemnité est fixée à la moitié du prix de l'opération, en cas d'annulation, son montant est porté à la totalité de ce prix.