Mentions légales

 

CHAPITRE VI - VOIES DE RECOURS

  • Article 20 - Prescription
    Les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le présent contrat doivent être intentées dans l’année qui suit la fin des travaux.
  • Article 21 - Compétence
    Les constatations auxquelles peut donner lieu le présent contrat sont de la compétence exclusive des tribunaux du siège de l'entreprise, même dans le cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeur.